Veille juridique du 30 juin 2025

Le mardi 24 juin 2025, les députés ont voté contre la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie.

Par conséquent, l’amendement instituant un moratoire sur les projets solaires et éoliens est écarté (cf. notre veille du 23 juin 2025).

Le texte sera examiné au Sénat début juillet.

Suite à la modification de l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale (l’« arrêté S21 »), la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a publié les tarifs et primes applicables aux projets dont la demande complète de raccordement (« DCR ») est déposée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025.

Sur le segment 0-9 kWc, les tarifs et la prime applicables aux installations en autoconsommation restent inchangés puisqu’ils ne sont soumis ni à la dégressivité ni à l’indexation. Sur le segment 9-36 kWc, le soutien accordé diminue de 4 à 6,8% selon les tranches de puissance concernées.

Pour les installations de plus de 100 kWc, le tarif d’achat de l’électricité injectée sur le réseau est réduit, passant de 95€/MWh à 88,6€/MWh, soit une baisse de 6,8%, avant la mise en place des appels d’offres simplifiés (« AOS »). Ces évolutions sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Le Challenge Léon Bérard 2025

C’est la quatrième année qu’Adaltys soutient le centre Léon Bérard au travers du challenge “À vos baskets”, qui vise à récolter des fonds en encourageant les salariés à adopter de bonnes habitudes en terme d’activité physique et d’alimentation, à travers diverses activités proposées.

Le challenge, 100% dématérialisé grâce à une application mobile qui mesure les pas, est basé sur le cumul de points qui sont convertis en dons pour financer la recherche pour la lutte contre le cancer.

Félicitations à nos 64 participants de cette année, qui ont cumulé 10 188 km soit 242 marathons !

Panorama des principaux certificats énergétiques en vigueur (et à venir) en France

Les certificats liés à l’énergie sont des instruments, incitatifs ou contraignants, qui servent à mettre en œuvre la politique énergétique européenne et nationale, notamment pour décarboner l’économie. Ils permettent de quantifier, tracer ou valoriser des actions relatives à la production, à la consommation, à l’économie d’énergie ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cependant, la coexistence de ces dispositifs, qui ont un poids économique variable, complexifie la lisibilité de certains aspects du marché de l’énergie pour ses acteurs.

En France, les principaux certificats énergétiques en vigueur (ou à venir) sont :

  • Les certificats d’économie d’énergie (CEE)
  • Les garanties de capacité
  • Les garanties d’origine (GO)
  • Les certificats Tiruert
  • Les certificats de production de biogaz (CPB)
  • Le quota d’émission de gaz à effet de serre

Pour en savoir plus,

Mensuel Europ’Energies – La lettre des acheteurs européens d’électricité et de gaz

Gros plan – 24.06.25

* Article co-écrit avec Margot Theron, juriste, Adaltys !

Article réservé aux abonnés.

Veille juridique du 20 juin 2025

L’examen de la proposition de loi de programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie a commencé à l’Assemblée nationale.
Le 19 juin, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture (65 voix favorables et 62 voix contre), un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet photovoltaïque et éolien. S’il est définitivement adopté, aucun projet ne pourra être autorisé pendant la durée du moratoire.
Un autre amendement, également adopté par l’Assemblée nationale, a introduit un objectif annuel d’énergie décarbonée dont les installations solaires et éoliennes ont été exclues.
Ces amendements seront de nouveau discutés devant l’Assemblée nationale le 24 juin, puis, s’ils n’ont pas été retirés à cette occasion, par le Sénat les 8 et 9 juillet. Ces mesures ne sont donc pas encore définitivement adoptées et la filière est particulièrement mobilisée pour faire valoir leur retrait.

Dans sa délibération du 11 juin 2025 portant communication relative à des recommandations d’adaptation des contrats de complément de rémunération au pas de temps 15 minutes, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») :

  • estime qu’il serait pertinent de faire évoluer l’ensemble des contrats de complément de rémunération (actuels et futurs) en prévoyant le versement de la prime en cas de prix négatifs dès lors que l’installation n’a pas produit pendant une période de 15 minutes où le prix spot est négatif ;
  • recommande d’appliquer cette évolution à partir du 1er avril 2026 afin de laisser aux producteurs le temps nécessaire pour s’adapter au passage à un pas de temps de 15 minutes sur le marché de l’électricité à J-1 ;
  • propose qu’une période transitoire s’étende d’octobre 2025 au 1er avril 2026, durant laquelle les prix horaires pris en compte dans les contrats de complément de rémunération correspondront à la moyenne des quatre intervalles de 15 minutes constituant chaque heure pleine.

Conçu et rédigé par l’équipe de Françoise Brunagel, Le Radar est la veille juridique incontournable dédiée aux acteurs du secteur automobile.

Au croisement du droit de la consommation, du droit économique et des enjeux spécifiques aux constructeurs automobiles, cette publication vous livre une analyse claire, synthétique et opérationnelle des dernières actualités légales et réglementaires.

👉 A lire ci-joint le PDF de ce dernier numéro

Décryptage de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

Déposée le 15 décembre 2023 à l’Assemblée nationale, la proposition de loi dite « Daubié » a été promulguée près de 18 mois plus tard, le 16 juin 2025. Publiée au Journal officiel le 17 juin 2025, elle est entrée en vigueur aujourd’hui, 18 juin 2025.

Cette loi a vocation à lever les obstacles juridiques freinant la transformation des immeubles tertiaires en logements.

Sont concernés, par exemple, les bureaux mais également les anciennes trésoreries ou Postes ou cités administratives ou encore les locaux hôteliers, locaux commerciaux, bâtiments agricoles désaffectés.

Concrètement, la loi introduit les mesures suivantes :

1/ Nouvelles dérogations au PLU pour la transformation d’immeubles tertiaires en logements : L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, en tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, autoriser le changement de destination (mais également l’extension ou la surélévation) d’un bâtiment ayant une destination autre qu’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles de destination fixées par le PLU (art. L. 152-6-5 CU) et aux règles relatives à la proportion de logements d’une taille minimale (art. L. 152-6-6 CU).

Le refus de dérogation doit être motivé et doit être fondé sur :

  • Les risques de nuisances pour les futurs occupants ;
  • L’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à la voiture
  • Les conséquences sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction, ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

2/ Elargissement de la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter, à l’issue d’une procédure de modification simplifiée (art. L. 153-31, III CU), des secteurs où les logements transformés par l’usage de cette dérogation aux destinataires autorisés sont à usage exclusif de résidence principale (art. L. 151-14-1 al. 2 CU)

3/ Création d’un permis à destinations successives :

  • L’autorité compétente en matière de PLU, après avis conforme du conseil municipal des communes concernées, peut délimiter des secteurs dans lesquels un PC peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment.Le PC est alors délivré dans les conditions de droit commun et les règles de prorogation et de caducité s’appliquent aux travaux autorisés au titre de l’état initial de la construction.Si les pièces le permettent, le PC est instruit à l’aune des règles applicables à chacune des destinations sollicitées, et le PC les autorise par anticipation, sans qu’il puisse être exigé une nouvelle autorisation d’urbanisme. Cette autorisation par anticipation est limitée à 20 ans à compter de la délivrance du PC.

  • Le PC doit alors :
    • Comporter la mention expresse des différentes destinations autorisées.
    • Mentionner la première destination de la construction, si demandé par l’autorité compétente.
    • Pendant 20 ans à compter de sa délivrance, les modifications ultérieures des règles du PLU relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du PC.
  • Le propriétaire informe le maire et l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de chaque changement de destination ou d’état (i) soit au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, (ii) soit, si aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination (art. L. 431-5 CU).

Ce dispositif sera précisé par un décret d’application à venir.

4/ Extension du financement par le porteur de projet de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation du projet de transformation de locaux d’activités en habitations via une convention de projet urbain partenarial (PUP) (art. L. 332-11-3 CU)

5/ Adaptation des règles de la copropriété afin que (i) la modification de la destination des parties privatives à usage autre que l’habitation (à l’exception des locaux commerciaux) en locaux d’habitation, lorsqu’elle contrevient à la destination de l’immeuble – et (ii) la répartition des charges de copropriété résultant du changement – puissent être adoptées à la majorité simple et non à l’unanimité des copropriétaires (art. 9, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1986).

6/ Elargissement des missions dévolues à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour aider les collectivités à identifier des locaux et pour la phase d’étude du potentiel de transformation en logements (art. L. 1231-2 CGCT).

7/ Encouragement à la création de logements étudiants :

  • par la possibilité pour les CROUS de recourir aux marchés publics de conception-réalisation (art. L. 2171-2 du code de la commande publique) ;

  • par la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de résidences universitaires peut bénéficier d’une majoration du volume constructible d’au plus 50 % (art. L. 151-28 CU).

Veille juridique du 16 juin 2025

La Direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») a modifié les dates de la 11ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kWc ».

Elle se tiendra du 8 au 21 juillet.

Dans le prolongement de la refonte de l’arrêté S21, la DGEC poursuit la rédaction du projet de cahier des charges des appels d’offres simplifiées sur le segment 100 – 500 kWc.
Dans sa dernière version communiquée à la filière, le cahier des charges prévoit le lancement de huit périodes, dont la première se tiendrait en septembre 2025, les quatre suivantes en 2026, et les trois dernières en 2027.
Nous ne connaissons toujours pas les volumes appelés au cours de celles-ci.
La Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») rendra son avis sur ce projet de cahier des charges durant la semaine du 16 juin.

Distribution / La résiliation du contrat à effet immédiat pour manquements répétés échappe à la qualification de rupture brutale si les stipulations du contrat ont été strictement respectées

Infirmant un jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Lyon, la Cour d’appel de Paris a rendu le 12 mars 2025 un arrêt[1] qui peut retenir l’attention des constructeurs automobiles.

Dans cette affaire, le constructeur avait résilié le contrat le liant à un Réparateur Agréé au motif d’une non-conformité confirmée à diverses normes de représentation dites « standards », notamment des standards afférents à l’occupation de fonctions-clés (chef d’atelier, magasinier, mécanicien qualifié, …) et à la formation du personnel. Sans ambiguïté, et dans la stricte application du contrat, le constructeur avait déroulé les étapes d’une possible régularisation de la situation, puis avait in fine résilié le contrat au constat objectif d’une non-conformité réitérée.

Le Réparateur Agréé avait assigné le constructeur au motif à titre principal d’une rupture brutale de relations commerciales établies (article L442-1 du Code de commerce), et à titre subsidiaire d’une rupture abusive du contrat.

La défense du constructeur reposait sur la force obligatoire des conventions, et l’application du contrat tant en ce qui concerne les manquements retenus contre le Réparateur Agréé que la procédure suivie jusqu’à, et y compris, la notification de la résiliation. 

Toutefois, et c’est l’un des intérêts de cet arrêt, le constructeur ne pouvait se limiter à soulever le respect des dispositions du contrat ; il était tenu de répondre aux fondements de l’action, et donc, notamment, de prendre position sur la rupture brutale alléguée. A cet égard, le constructeur se référait donc à l’alinéa 3 de l’article L 442-1 II du Code de commerce pour apprécier la brutalité de la rupture et la gravité de «l’inexécution par l’autre partie de ses obligations », notamment les obligations base portant sur des «fondamentaux » de l’activité d’un réparateur agréé, cette inexécution rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant une rupture sans préavis.

La Cour rappelle pour principe qu’il ne lui appartient pas « d’apprécier la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre de la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations », mais ajoute qu’en revanche, dans le cadre d’une relation commerciale établie, et de surcroît, comme en l’espèce, une relation de longue durée (8 ans), il lui appartient d’apprécier si le distributeur a gravement manqué à ses obligations pour justifier une rupture de la relation sans préavis conformément à l’alinéa 3 de l’article L.442-1 II.

Procédant alors à un examen rigoureux des stipulations contractuelles, la Cour juge que le Réparateur Agréé a manqué à ses obligations essentielles « de manière persistante et en dépit des demandes réitérées » du constructeur, et qu’il s’agit de manquements suffisamment graves pour justifier une rupture de la relation commerciale établie sans préavis. Le jugement est en conséquence infirmé et le Réparateur Agréé est débouté de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Sur le volet subsidiaire, la Cour juge ensuite que les stipulations contractuelles ont été appliquées de bonne foi et sans déloyauté par le constructeur, et elle déboute le Réparateur Agréé de ses demandes au titre d’une résiliation abusive.

On retiendra de cet arrêt que la résiliation à effet immédiat du contrat de distribution pour manquement contractuel est légitime si elle intervient en application d’une clause résolutoire dont les dispositions ont été strictement respectées, le Juge étant toutefois tenu d’examiner les stipulations contractuelles pour évaluer la gravité des manquements quand bien même la responsabilité alléguée dans une action en rupture brutale est de nature délictuelle.


[1] CA Paris Pôle 5 – Chambre 4, 12 mars 2025, RG n°22/17947, Jaguar Land Rover France c. Central Motor Lyon (aux droits de Deruaz Auto), affaire dans laquelle le Cabinet Adaltys représentait le constructeur

Règlementaire / Batteries : le cadre réglementaire de la filière de responsabilité élargie (REP) est fixé

Les batteries sont soumises à la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) en application du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et de l’article L 541-10-1 6° du Code de l’environnement.

Le cadre juridique de cette filière REP des batteries a été précisé par le Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024, qui entre en vigueur le 18 août 2025[1]. II manquait toutefois la publication des cahiers des charges pour pouvoir mettre en œuvre cette REP.

C’est désormais chose faite puisque le 13 avril 2025 sont parus au Journal officiel les cahiers des charges de la filière de responsabilité élargie des producteurs de batteries, annexés à l’arrêté du 27 mars 2025[2].

Ces cahiers des charges précisent notamment les objectifs de collecte, de traitement et de valorisation, les modalités de reporting, les exigences en matière de sensibilisation des consommateurs, ainsi que les critères de performance à atteindre.

Comme pour les Véhicules hors d’usage (VHU), la REP peut être mise en œuvre via un éco-organisme ou des systèmes individuels, avec lesquels les opérateurs devront avoir nécessairement conclu un contrat pour pouvoir prendre en charge la gestion des déchets des batteries.

Il est à noter que les cahiers des charges prévoient notamment que les éco-organismes et les systèmes individuels sont tenus de sélectionner les opérateurs de gestion de déchets de batteries dans le cadre d’une procédure non discriminatoire et sur la base de critères transparents incluant le critère de proximité[3].

Ce critère de proximité relevant du droit interne[4] est précisé par les cahiers des charges : il implique que les contrats conclus entre les éco-organismes ou les systèmes individuels et les opérateurs prévoient une prise en charge des déchets de batteries dans un rayon de 1500 kilomètres du lieu de leur collecte. Cette exigence devra cependant être articulée avec la possibilité que les déchets de batteries puissent être transférés, en vue de leur traitement, hors de l’Etat membre concerné ou hors de l’Union européenne ainsi que le prévoit le Règlement 2023/1542 précité.

Le cadre réglementaire étant désormais fixé, les demandes d’agrément peuvent être déposées par les éco-organismes et les systèmes individuels en vue de l’échéance du 18 août 2025.


[1] Articles R. 543-124 et R. 543-129 du code de l’environnement

[2] Arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries

[3] Article R. 543-127 du Code de l’environnement

[4] Article L 541-1 du Code de l’environnement

Publicité automobile : Refonte de l’étiquette CO2 des véhicules

L’obligation de faire figurer dans les publicités en faveur d’une voiture particulière neuve une étiquette relative à la classe d’émission de dioxyde de carbone des véhicules a été instaurée par la loi du 22 août 2021 dite « loi Climat et résilience », le Décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif au champ d’application et l’arrêté relatif aux modalités de présentation de l’étiquette.

L’ensemble des supports publicitaires sont concernés par cette obligation notamment le cinéma, la télévision, les services de communication en ligne ou tout imprimé utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, à l’exception de la radio.

L’objectif de cette obligation entrée en vigueur le 1er mars 2022 était une meilleure information des consommateurs sur le caractère polluant ou non d’un véhicule.

L’étiquette permet en effet de visualiser rapidement le niveau d’émission de carbone d’un véhicule par kilomètre parcouru grâce à un classement en 7 niveaux allant du vert (classe A) au rouge (classe G) : la classe A concerne les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 100g/km tandis que la classe G concerne les véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250g/km.

L’administration ayant constaté qu’en 2024, 93% des voitures particulières neuves relevaient des trois premières classes (A, B ou C), une refonte des niveaux de l’étiquette a ainsi été jugée nécessaire afin d’assurer la continuité de la pertinence de l’information fournie aux consommateurs. 

Selon les informations communiquées à date par l’administration, il est envisagé de conserver les 7 niveaux d’émission de carbone de l’étiquette CO2 tout en réduisant les seuils qui se situeraient de 0g/km (classe A) à plus de 145g/km (classe G). Les acteurs du secteur automobile ont également été interrogés par l’administration sur la pertinence d’un éventuel élargissement du champ d’application de l’étiquette aux voitures d’occasion vendues par des professionnels.

Affaire à suivre.


[1] Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 afin d’inclure une flexibilité supplémentaire en ce qui concerne le calcul de la conformité des constructeurs aux normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs pour les années civiles 2025 à 2027

Concurrence / La Cour de cassation interroge la CJUE sur la nature contractuelle ou délictuelle en droit européen de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Dans le cadre d’un litige opposant la société chypriote Ofsets à la société française Héli-Union et à la société de droit irlandais Stoltd, la Cour de cassation devait examiner l’applicabilité de la loi française à un litige fondé sur la rupture brutale des relations commerciales établies lorsque les parties ont choisi, par voie contractuelle, de se soumettre aux lois de l’île de Jersey.

En principe, si l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies revêt un caractère contractuel – ce qui est le cas en droit européen, elle est soumise au choix de loi des parties[1]. Cependant, si elle revêt un caractère délictuel – ce qui est le cas en droit français, le choix de loi des parties est indifférent et la loi du pays où le dommage survient aurait vocation à s’appliquer[2].

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a opté pour une « qualification européenne autonome », considérant que tout litige dont l’interprétation du contrat liant le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur revêt un caractère contractuel[3].

Dans une décision du 14 juillet 2016, la CJUE a appliqué sa « qualification européenne autonome » à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a considéré qu’une action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle, même en présence d’une relation contractuelle tacite[4].

La Cour de cassation a rapidement adopté la « qualification européenne autonome »[5]. Au sein d’une toute récente décision du 12 mars 2025, elle confirmait notamment que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle »[6].

Cependant, par sa décision du 2 avril 2025[7], la Cour de cassation semble hésiter à appliquer la « qualification européenne autonome » à la rupture brutale, en se référant à une décision de la CJUE du 24 novembre 2020, où la CJUE a refusé d’appliquer sa qualification européenne autonome à un litige d’abus de position dominante. La CJUE a considéré que l’action visant à faire cesser certains agissements constitutifs d’abus de position dominante mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle revêtait un caractère délictuel[8].

Dans ce contexte, la chambre civile de la Cour de cassation juge opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE, laquelle devra confirmer l’applicabilité de sa « qualification européenne autonome » qui définit comme délictuelle l’action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.

Il conviendra de patienter jusqu’à la décision de la CJUE, qui statuera probablement en fonction de son analyse du caractère « indispensable » de l’interprétation du contrat dans le cadre des litiges fondés sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

Il convient de mentionner que, dans l’éventualité où la qualification européenne autonome (contractuelle) serait maintenue applicable à la rupture brutale, la Convention de Rome permettrait aux parties d’un contrat relevant du droit européen de s’affranchir de la règle de l’article L442-1-II du Code de commerce. Cette possibilité s’ouvrirait soit par le choix de la loi d’un autre pays, soit par l’exclusion des règles de la rupture brutale par voie contractuelle, opérant ce que la doctrine a dénommé un « dépeçage volontaire ».

Article écrit par Mario CIFUENTES.


[1] Articles 1 et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

[2] Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles – Rome II (Article 4)

[3] CJUE, 13 mars 2014 Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf, n° C-548/12

[4] CJUE, 14 juillet 2016 Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, C-196/15

[5] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-14.812

[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-22.051

[7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2025, 23-11.456

[8] CJUE, 24 novembre 2020 Wikingerhof GmbH & Co. KG contre Booking.com BV, C-59/19

Règlementaire : La mise en conformité aux normes CAFE peut être lissée sur 3 ans

Le 3 mars 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait annoncé que la Commission européenne allait proposer “un amendement ciblé au règlement sur les normes de CO2” par lequel les constructeurs ne seraient plus contraints à une mise en conformité annuelle en regard des normes CAFE (qui, pour rappel, imposentun plafond d’émission de CO2/km pour tout véhicule neuf vendu au sein de l’Union européenne, et sanctionnent d’une amende progressive les constructeurs en infraction), mais disposeraient d’un délai de 3 ans pour se mettre en règle (voir Radar #3).

En ligne avec cette annonce, l’amendement a été publié, le 1er avril 2025[1]. Il s’agit d’un règlement (n° 2025/0070) qui ne comporte que deux articles actant que le calcul de la moyenne des émissions de CO2 se fera bien sur une période de 3 ans pour les années 2025 à 2027 : les émissions spécifiques moyennes de CO2 seront « calculées comme la moyenne, sur trois ans, des émissions spécifiques moyennes annuelles de CO2 pondérées en fonction du nombre de véhicules nouvellement immatriculés pour le constructeur au cours de chaque année civile. »

Dans l’exposé des motifs, la Commission tient à exprimer que cette mesure « est ponctuelle », qu’elle « ne modifie pas les règles de fond du règlement (UE) 2019/631 » et maintient « les ambitions globales en matière de normes d’émission de CO2 ».

Une conséquence concrète majeure de ce règlement est que les accords de constitution de pools, dits ‘accords de pooling’, « couvrant les années civiles 2025 ou 2026 peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2027 ».

Pour entrer en vigueur, cet amendement devait encore être validé par le Parlement européen et les Etats membres. C’est chose faite, puisqu’après l’adoption de la procédure d’urgence le 6 mai, les députés ont adopté le texte le 8 mai 2025 à une écrasante majorité de 458 voix pour et 101 contre. Entre ces deux votes, le Conseil qui représente les Etats membres a adopté le texte dans les mêmes termes le 7 mai. Le texte adopté est entré en vigueur le 27 mai 2025, soit 20 jours après sa publication.


[1] Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 afin d’inclure une flexibilité supplémentaire en ce qui concerne le calcul de la conformité des constructeurs aux normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs pour les années civiles 2025 à 2027

Concurrence / Entente sur le recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) : la Commission européenne sanctionne 15 constructeurs automobiles et l’ACEA

Par décision en date du 1er avril 2025, la Commission européenne a sanctionné 15 constructeurs automobiles et l’Association des constructeurs européens automobiles (ACEA) pour leur participation à une entente de longue durée concernant le recyclage des VHU.

L’enquête menée par la Commission a en effet révélé qu’entre 2002 et 2017, soit pendant plus de 15 ans, 16 constructeurs automobiles se sont livrés à des pratiques concertées en matière de recyclage de VHU, en convenant en particulier :

  • de ne pas payer les centres de traitement VHU, s’entendant pour considérer l’activité de recyclage des VHU comme une activité suffisamment rentable en soi (stratégie dite du « zéro frais de traitement ») et coordonnant dès lors leur comportement à l’égard de ces centres ;
  • de ne pas faire de publicité sur la quantité de matériaux susceptibles d’être recyclés, valorisés et réutilisés dans les VHU, ni sur la quantité de matériaux recyclés utilisés dans les voitures neuves, afin d’empêcher les consommateurs de tenir compte de ces informations pour choisir un véhicule.

Ces pratiques s’inscrivaient en violation de la directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux VHU, qui prévoit que le dernier détenteur d’un VHU doit pouvoir s’en défaire gratuitement auprès d’une entreprise de démontage et que, si nécessaire, les constructeurs automobiles sont tenus d’en supporter les coûts. En outre, les consommateurs doivent être informés des performances des voitures neuves en matière de recyclage.

Des amendes allant de 1 à 127, 7 millions d’euros ont ainsi été prononcées par la Commission européenne à l’encontre des constructeurs ayant participé à l’entente, en tenant compte de divers éléments, parmi lesquels : le nombre de véhicules concernés, la nature de l’infraction, son étendue géographique et sa durée.

L’ACEA ayant organisé les réunions entre constructeurs a également été condamnée à hauteur de 500 000 € pour son rôle de facilitateur de l’entente.

Mercedes-Benz qui a révélé l’entente a, en revanche, échappé à l’amende, dans le cadre du programme de clémence. Stellantis, Ford et Mitsubishi ont quant à elles bénéficié d’une réduction de leur amende au titre de leur coopération avec la Commission.

Dans la lignée de cette décision, l’Autorité de concurrence anglaise (‘Competition and Markets Authority’) a d’ores et déjà adopté une décision condamnant ces pratiques au regard du droit britannique de la concurrence, ce qui inspirera peut-être d’autres autorités de concurrence nationales.

La décision de la Commission ouvre en outre la voie à d’éventuelles actions en justice devant les juridictions locales pour les entreprises et particuliers ayant subi un préjudice du fait de cette entente.

Le dossier n’est donc pas clos et il ne peut être exclu qu’il influence le mode de fonctionnement de l’éco-organisme et des systèmes individuels récemment mis en place par les constructeurs automobiles au titre de leur obligation de responsabilité élargie du producteur.

3/ Concurrence / La Cour de cassation interroge la CJUE sur la nature contractuelle ou délictuelle en droit européen de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies (MC) 

Dans le cadre d’un litige opposant la société chypriote Ofsets à la société française Héli-Union et à la société de droit irlandais Stoltd, la Cour de cassation devait examiner l’applicabilité de la loi française à un litige fondé sur la rupture brutale des relations commerciales établies lorsque les parties ont choisi, par voie contractuelle, de se soumettre aux lois de l’île de Jersey.

En principe, si l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies revêt un caractère contractuel – ce qui est le cas en droit européen, elle est soumise au choix de loi des parties[1]. Cependant, si elle revêt un caractère délictuel – ce qui est le cas en droit français, le choix de loi des parties est indifférent et la loi du pays où le dommage survient aurait vocation à s’appliquer[2].

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a opté pour une « qualification européenne autonome », considérant que tout litige dont l’interprétation du contrat liant le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur revêt un caractère contractuel[3].

Dans une décision du 14 juillet 2016, la CJUE a appliqué sa « qualification européenne autonome » à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a considéré qu’une action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle, même en présence d’une relation contractuelle tacite[4].

La Cour de cassation a rapidement adopté la « qualification européenne autonome »[5]. Au sein d’une toute récente décision du 12 mars 2025, elle confirmait notamment que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle »[6].

Cependant, par sa décision du 2 avril 2025[7], la Cour de cassation semble hésiter à appliquer la « qualification européenne autonome » à la rupture brutale, en se référant à une décision de la CJUE du 24 novembre 2020, où la CJUE a refusé d’appliquer sa qualification européenne autonome à un litige d’abus de position dominante. La CJUE a considéré que l’action visant à faire cesser certains agissements constitutifs d’abus de position dominante mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle revêtait un caractère délictuel[8].

Dans ce contexte, la chambre civile de la Cour de cassation juge opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE, laquelle devra confirmer l’applicabilité de sa « qualification européenne autonome » qui définit comme délictuelle l’action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.

Il conviendra de patienter jusqu’à la décision de la CJUE, qui statuera probablement en fonction de son analyse du caractère « indispensable » de l’interprétation du contrat dans le cadre des litiges fondés sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

Il convient de mentionner que, dans l’éventualité où la qualification européenne autonome (contractuelle) serait maintenue applicable à la rupture brutale, la Convention de Rome permettrait aux parties d’un contrat relevant du droit européen de s’affranchir de la règle de l’article L442-1-II du Code de commerce. Cette possibilité s’ouvrirait soit par le choix de la loi d’un autre pays, soit par l’exclusion des règles de la rupture brutale par voie contractuelle, opérant ce que la doctrine a dénommé un « dépeçage volontaire ».


[1] Articles 1 et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

[2] Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles – Rome II (Article 4)

[3] CJUE, 13 mars 2014 Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf, n° C-548/12

[4] CJUE, 14 juillet 2016 Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, C-196/15

[5] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-14.812

[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-22.051

[7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2025, 23-11.456

[8] CJUE, 24 novembre 2020 Wikingerhof GmbH & Co. KG contre Booking.com BV, C-59/19

Droit de la consommation : Réforme de l’action de groupe

L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE » est venu réformer l’action de groupe.

Pour rappel, l’action de groupe permet à plusieurs personnes, victimes d’un même dommage de la part d’un professionnel ou d’une personne publique, de se regrouper au sein d’associations pour saisir la justice. 

L’action de groupe a été introduite en France par la loi Hamon du 17 mars 2014 mais ne concernait initialement que la réparation de certains dommages en droit de la consommation, à savoir les préjudices patrimoniaux survenus à l’occasion de la vente de biens, de la fourniture de services ou résultant de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, seules les associations de consommateurs agréées et représentatives au niveau national étaient habilitées à introduire une telle action.

Le champ d’application de l’action de groupe a ensuite été progressivement élargi, en 2016, aux litiges de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges en matière de location immobilière.

Malgré l’élargissement de son champ d’application, cette procédure a été très peu utilisée en France depuis sa création (seules 32 actions de groupe intentées) de sorte qu’une réforme de simplification est apparue nécessaire. 

C’est chose faite désormais avec l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

En premier lieu, la réforme a conduit à l’unification des différents régimes existants en fonction des secteurs, à l’exception toutefois du secteur de la santé qui bénéficie toujours d’un régime spécifique.

Ainsi, l’action de groupe peut être introduite par « plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public » (art. 16, I, A).

En second lieu, la réforme est venue uniformiser les finalités possibles de l’action de groupe à tous les secteurs, à savoir la réparation des préjudices subis et/ou la cessation du manquement constaté. Auparavant, dans certains secteurs, par exemple en matière de consommation et de santé, l’action de groupe n’avait pour unique finalité que la réparation des préjudices subis.

Par ailleurs et s’agissant en particulier de la réparation des préjudices subis, l’ensemble des préjudices (corporels, matériels ou moraux) sont désormais indemnisables par le biais de l’action de groupe sans distinction sectorielle.

En troisième lieu, la réforme a élargi le nombre d’entités habilitées à introduire une action de groupe.

De manière générale, ont qualité à agir les associations à but non lucratif qui bénéficient d’un agrément reçu d’une autorité administrative (ce qui était déjà le cas auparavant) sous réserve du respect de certains critères qui ont été mis à jour (activité effective et publique d’au-moins 1 an à la date de l’agrément ; objet statutaire en lien direct avec les intérêts défendus ; existence de garanties d’indépendance et de transparence).

L’action de groupe peut désormais aussi être exercée par des associations non agréées, à condition qu’elles justifient d’une activité effective et publique de 2 années consécutives, aient un objet statutaire en lien direct avec les intérêts défendus et que l’action intentée ait pour seule finalité la cessation d’un manquement (et non la réparation des préjudices subis comme vu ci-avant).

Par ailleurs, l’action de groupe a également été ouverte aux organisations syndicales représentatives de salariés, de fonctionnaires et de magistrats de l’ordre judiciaire pour la défense d’intérêts en particulier que sont : la lutte contre les discriminations, la protection des données personnelles ou encore la cessation d’un manquement d’un employeur ou la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. Les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations professionnelles représentatives des pêcheurs et des métiers de la mer, sont aussi désormais habilitées à agir pour la défense collective de leurs adhérents.

Enfin et dernier lieu, il convient de préciser que la réforme a entériné la pratique des associations de se faire financer par des tiers pour exercer l’action de groupe puisque ces dernières, étant à but non lucratif, rencontraient, sinon, des difficultés à se financer sur leurs fonds propres. Un décret viendra préciser les conditions d’obtention d’un tel financement afin que soit préservée, notamment, l’indépendance des associations par rapport aux tiers financeurs.

Il faut désormais espérer que cette réforme permettra de donner un nouveau souffle à l’action de groupe en France. En tout état de cause, il est prévu au sein de la loi que le gouvernement établisse un rapport d’évaluation du nouveau régime de l’action de groupe dans un délai de 4 ans. 

Le Ministère des Transports réagit aux accidents provoqués par les airbags Takata, et impose des mesures restrictives aux constructeurs

Suite à divers accidents provoqués par des airbags de la marque TAKATA, le Ministère en charge des transports a été amené à prendre à l’égard des constructeurs automobiles un certain nombre de mesures restrictives dans le cadre du dispositif de la surveillance du marché des véhicules.

Ainsi l’arrêté ministériel du 9 avril 2025 impose à 30 constructeurs un certain nombre de mesures restrictives provisoires : mise en place d’une procédure de stop drive (article 1er), information des propriétaires de véhicules de cette procédure avec obligation pour les constructeurs concernés de fournir les informations requises (article 3) et mise en place par les constructeurs d’un système d’information permettant le suivi du remplacement des airbags défectueux (article 4).

Ces mesures sont assorties de nombreuses mesures d’astreinte pouvant atteindre des montants très importants (jusqu’à 1 M€ par jour de retard pour le défaut de mise en œuvre des mesures prévues à l’article 4).

L’article 5 de l’arrêté renvoie ainsi à des décisions individuelles les mesures susceptibles d’être prises à l’égard de chacun des constructeurs, et notamment de ceux qui tarderaient à respecter les obligations prévues par cet acte.

Nul doute que, compte tenu de la dangerosité des airbags concernés et de la légitime émotion causée par certains accidents mortels survenus encore récemment, l’administration n’hésitera pas à faire usage de ces moyens forts de coercition sur les constructeurs.

Pourtant, l’arrêté du 9 avril 2025, ainsi qu’un certain nombre d’autres mesures qui ont déjà pu être décidées par le Ministère des transports, posent de questions sérieuses sur la base légale fondant celles-ci.

En effet, si le Code de la route contient un certain nombre de dispositions de nature à permettre à l’administration de contraindre les constructeurs à respecter leurs obligations en matière d’information des consommateurs et de sécurité des véhicules, les dispositions aujourd’hui en vigueur, telles que celles de l’article L.329-18 ou celles figurant aux articles L.329-33 à 45 ne paraissent pas correspondre directement aux hypothèses ici visées par l’arrêté du 9 avril 2025 et aux mesures individuelles susceptibles d’être adoptées.

En tout état de cause, le montant des injonctions susceptibles d’être prononcées par l’administration, en application de cet arrêté, dépasse très largement les maximas prévus par les dispositions susmentionnées du Code de la route.

Le Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 pourrait-il constituer une telle base juridique ? La réponse apparaît, à ce stade, incertaine, le texte européen ne fixant aucun montant précis d’injonction susceptible d’être prononcée à l’égard des constructeurs. Or, s’agissant de la mise en œuvre de mesures ayant la qualification de sanction administrative, le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines exige que le quantum de la sanction soit précisément prévu par un texte, sans parler bien sûr de la définition précise des faits susceptibles de décider de son application.

Il ne fait ici guère de doute que ce sujet difficile continuera d’animer dans les prochaines semaines les débats juridiques, la mise en place de dispositifs garantissant la sécurité des automobilistes ne pouvant faire l’économie de la définition d’un cadre juridique sûr et clair.

Veille juridique énergie photovoltaïque [Archive]

Retrouvez ci-dessous les anciennes lettres hebdomadaires de notre veille juridique dédiée au photovoltaïque, classées par date de publication.

AnnéeMoisL’essentiel de la veilleLien hypertexte
2025MarsPublication de l’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21Veille juridique du 28 mars 2025
Publication des nouveaux tarifs et primes relatifs aux installations photovoltaïques implantées sur bâtiment, hangar, ou ombrière d’une puissance crête inférieure à 500 kW
Publication des délibérations de la Commission de régulation de l’énergie portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et de transport d’électricitéVeille juridique du 21 mars 2025
La CRE lance une consultation publique relative aux modalités d’adaptation des contrats de complément de rémunération au passage du marché électrique spot au pas de temps 15 minutes
Publication de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 6 mars 2025 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté S21 et sur un projet d’arrêté fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou égale à 1 MWcVeille juridique du 14 mars 2025
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (« DDADUE »)
Publication de la délibération de la CRE relative à son instruction de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
Examen par le Conseil supérieur de l’énergie du projet d’arrêté tarifaire S21 modificatifVeille juridique du 7 mars 2025
Publication de l’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue
Mise en consultation du projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie
Publication des résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
FévrierProjet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.Veille juridique du 28 février 2025
10ème période de l’appel d’offres « PV Bâtiments »Veille juridique du 22 février 2025
Publication de l’instruction ministérielle relative aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers
Communication du projet d’arrêté modificatif de l’arrêté S21
Décision n°2025-874 DC du 13 février 2025 du Conseil constitutionnel et publication de la loi de finances pour 2025Veille juridique du 14 février 2025
Evolution du cadre de soutien aux installations photovoltaïques de moins de 500 kWc
Adoption de la loi de finances pour 2025 : Les principales mesures en lien avec le photovoltaïqueVeille juridique du 7 février 2025
JanvierConseil constitutionnel, 24 janvier 2024, n°2024-1119/1125QPC : le déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération est contraire à la ConstitutionVeille juridique du 24 janvier 2025
Mise à jour de la doctrine administrative relative à la taxe foncière concernant les ombrières photovoltaïquesVeille juridique du 17 janvier 2025
Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025
Retour des tarifs normaux de droit d’accise sur l’électricitéVeille juridique du 10 janvier 2025
Publication par la DGEC du calendrier actualisé des appels d’offres de 2025
Publication par la Commission de régulation de l’énergie de la délibération relative à son instruction de la troisième période de l’appel d’offres « PPE2 Neutre »
Examen du projet d’arrêté modificatif relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité au Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025
2024DécembreAppel d’offres Autoconsommation : une potentielle dernière session au premier trimestre 2025Veille juridique du 17 décembre 2024
Publication de la délibération et du rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie relatifs aux résultats de la 8ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
Publication au journal officiel des 13 et 14 décembre 2024 de trois arrêtés précisant certains critères d’exonération de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement et bâtiments
Le mouvement de TURPE pour 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février 2025
Publication du décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2Veille juridique du 6 décembre 2024
Les ombrières photovoltaïques autorisées par déclaration préalable depuis le 1er décembre
Publication par la Cour des comptes, le 28 novembre 2024, du rapport « 10 ans de politiques publiques en faveur de l’industrie : des résultats encore fragiles »
NovembrePublication de la note d’analyse de la Commission de régulation de l’énergie du 26 novembre 2024 sur le phénomène des prix de l’électricité négatifsVeille juridique du 29 novembre 2024
Mise à jour des informations relatives à l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat revente d’électricité sur le site service-public.fr
Opposition du Sénat à la hausse du droit d’accise sur l’électricité dans le cadre des débats parlementaires relatifs au projet de loi de finances pour 2025
Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité
CE, 23 octobre 2024, n°495164 : transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») relative au déplafonnement du complément de rémunération
Publication du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.Veille juridique du 22 novembre 2024
Publication de la délibération n°2024-195 de la Commission régulation de l’énergie du 24 octobre 2024 portant avis sur le projet d’arrêt « petit sol »
Amendement au projet de loi de finances pour 2025 relatif aux périodes de prix négatifs
Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité
Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5€ aux installations photovoltaïques en autoconsommation de moins de 9kWc
Amendements au projet de loi de finances pour 2025 visant à reconduire la contribution sur la rente inframarginale

Retour à la page précédente.

Veille juridique énergie photovoltaïque

Chaque semaine, l’équipe « énergie » du cabinet réalise une veille juridique dédiée au photovoltaïque en partenariat avec AuRA Digital Solaire, l’association dédiée à la promotion et au développement de la filière solaire en Auvergne Rhône-Alpes.

Pour recevoir cette lettre d’information le mardi matin, inscrivez-vous dès maintenant via ce lien.

Ici, vous retrouverez les derniers numéros hebdomadaires parus :

Archives : cliquez ici pour lire les anciens numéros de la veille !

Veille juridique du 6 juin 2025

Le mercredi 4 juin 2025, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, le Sénat a adopté un amendement modifiant l’obligation de solarisation des bâtiments issue de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (la loi « APER ») afin de la circonscrire aux bâtiments publics de plus de 1 100 m2.

La CRE a proposé de retenir 74 dossiers pour une puissance totale de 311,18 MWc et un prix moyen pondéré de 97,5€/MWh (en baisse de 0,67€/MWh par rapport à la période précédente).
La CRE a par ailleurs émis plusieurs recommandations, parmi lesquelles figurent :

  • la réintroduction du certificat d’évaluation carbone simplifiée (« ECS ») ou l’intégration d’une liste des panneaux solaires certifiés accompagné d’un référentiel indiquant les valeurs d’ECS de ces modèles, afin d’éviter la persistance de dossiers comportant des valeurs d’ECS issues de l’ancienne méthode de calcul datant de la 8ème période,
  • l’élargissement de la définition d’ombrière afin d’inclure davantage d’installations et,
    spécifiquement pour les projets agrivoltaïques, de clarifier les élevages éligibles,
  • la réduction de l’appel d’offres à deux périodes par an.

Le décret n°2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l’énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, a été publié au Journal officiel de la République française le 7 juin 2025.
S’agissant des installations photovoltaïques, le décret prévoit :

  • le passage en complément de rémunération pour les centrales en toitures et ombrières de plus de 200 kWc à compter du 1er janvier 2026,
  • la possibilité pour les petites centrales au sol de moins de 200 kWc de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat,
  • la possibilité pour les petites centrales au sol dont la puissance est comprise entre 200 kWc et 1 MWc de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération.

Ces nouveaux seuils devront être repris dans les arrêtés tarifaires et appels d’offres concernés afin d’être réellement effectifs.

Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur l’appréciation du changement de destination d’une construction

CE, 23 mai 2025, n° 476057

Par une décision n° 476057 du 23 mai 2025, le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des changements de destination intervenus sur une construction pour apprécier sa destination juridique actuelle : pour être pris en compte, un changement de destination doit (i) soit être intervenu avant le 1er janvier 1977 – date de l’instauration d’un contrôle des destinations (ii) soit avoir été autorisé par une autorisation d’urbanisme.

Une société a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local commercial en un hébergement hôtelier auprès de la ville de Paris.

La maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable au motif que ce local était en réalité un local d’habitation et que, situé dans un secteur de protection de l’habitation et dans un secteur déficitaire en logement social, il ne pouvait faire l’objet d’un changement de destination en application des dispositions du plan local d’urbanisme.

La société a alors contesté cette décision d’opposition à déclaration préalable devant le juge administratif.

Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2007527 du 15 avril 2022, puis la Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n° 22PA02756 du 17 mai 2023, ont rejeté la requête de la société.

Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat précise que, pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.

Le principe selon lequel, juridiquement, pour apprécier la destination d’une construction existante, il convient de déterminer la destination autorisée et non celle relevant de l’usage effectif du bien, a été dégagé depuis longtemps (v. CE, 12 mai 2012, Commune de Ramatuelle, n° 336263).

En revanche, il s’agit de la première fois, à notre connaissance, que le Conseil d’Etat reconnaît expressément que la destination d’une construction édifiée avant le 1er janvier 1977, date à laquelle un contrôle des destinations a été instauré, doit s’apprécier à l’aune de sa destination initiale ou des changements ultérieurs opérés avant cette date.

Autrement dit, à défaut d’autorisation d’urbanisme délivrée ultérieurement, la destination d’un local édifié avant le 1er janvier 1977 doit s’apprécier au regard de sa destination effective au 31 décembre 1976 et non de sa destination initiale.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’analyse de la Cour qui, après avoir constaté l’absence d’autorisation d’urbanisme précisant la destination de construction compte tenu de la date d’édification de l’immeuble,

1/ se fonde sur un règlement de copropriété du 7 juin 1951, repris dans le cadre d’une attestation notariée de la vente du local en avril 2019, visant un « grand appartement », pour établir la destination initiale d’habitation du local ;

2/ mais refuse de prendre en considération :

  • un courrier de la préfecture de Paris du 14 juin 1988 qui se présentait comme une réponse à une demande de renseignements sur le « caractère juridique » du local litigieux et indiquait les démarches à effectuer « en cas de création de bureaux » ;
  • l’attestation de la mairie de Paris du 2 juillet 2018 dressant « l’historique des changements d’usage intervenus après le 1er janvier 1970 en vertu d’une autorisation subordonnée à compensation », dès lors que la destination du local au regard des règles d’urbanisme ne pouvait être déduite de ce document qui avait vocation à retracer les autorisations ou les déclarations dont il avait pu faire l’objet en application des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du CCH ;
  • le fait que l’usage d’habitation ait cessé pendant une longue période,
  • pour considérer que la transformation de l’appartement en bureaux sans autorisation aurait pu juridiquement changer la destination d’habitation du bien.

Notons que le Conseil d’Etat avait déjà jugé qu’en cas d’usage initial d’habitation, l’inoccupation pendant de longues années n’étant par elle-même de nature à changer sa destination : CE, 9 décembre 2011, M. Riou, n° 335707 ; CE, 30 juillet 2014, n° 367611.

En définitive, cette décision illustre de manière particulièrement pédagogique l’application des principes dégagés antérieurement par la jurisprudence en matière de destination des constructions.

Elle laisse toutefois de côté certaines problématiques, telles que les changements de destination sans travaux opérés entre le 1er janvier 1977 et le 1er octobre 2007, ou les cas dans lesquels doivent être prises en compte les caractéristiques propres du bâtiment ou les circonstances de fait de l’espèce pour déterminer la destination des constructions.

Classement Décideurs Promotion & Construction 2025

Notre classement dans Décideurs Magazine, mettant en lumière notre expertise dans le domaine de la Promotion & Construction.


Notre équipe se démarque dans 1 catégorie avec une évolution en Conseil et contrat passant de “Excellent” à “Incontournable”.



🏆 Catégorie « Excellent » en Contentieux de la construction

🏆 Catégorie « Incontournable » en Conseil et contrat

🏆 Catégorie « Excellent» en Promotion Immobilière 

Classement Best Lawyers 2026

Nous sommes fiers d’annoncer que 17 de nos associés sont distingués dans l’édition 2026 du classement Best Lawyers, un classement fondé sur l’évaluation par les pairs.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, ces distinctions valorisent notre engagement collectif aux côtés de nos clients. Merci à nos clients et partenaires pour leur confiance, et à nos confrères pour cette marque de reconnaissance.

Voici la liste complète de nos lauréats :
Gilles LE CHATELIER, nommé Lawyer of the Year, et reconnu dans trois domaines : Administrative Law, Energy Law, Public Law
Benjamin Boiton : Administrative Law
Françoise Brunagel : Franchise Law
Séverine Buffet : Land Use and Zoning Law
Hanan Chaoui : Real Estate Law
Marie-Christine COMBES : Mergers and Acquisitions Law
Cyril Delcombel : Public Law
Sylvie Le Damany : Regulatory Practice
Edouard Lemoalle : Privacy and Data Security Law
Jérôme LÉPÉE : Energy Law, Oil and Gas Law
Clément Nourrisson : Public Law
Philippe NUGUE : Public Law
Jean-Marc PETIT : Environmental Law, Lande Use and Zoning Law, Public Law
Lucie Pernet : Administrative Law, Land Use and Zoning Law, Public Law
Denis Santy : Corporate Law
Valérie SPIGUELAIRE : Insolvency and Reorganization Law
Quentin Untermaier : Environmental Law

Retrouvez notre post LinkedIn à ce propos ici !

La matinale sur la Communication institutionnelle en période pré-électorale

Session de juin 2025 : Matinale

Municipales 2026 : Communication institutionnelle, les règles à suivre et les bonnes pratiques à adopter

A l’approche des élections municipales de mars 2026, la communication institutionnelle entre dans une phase particulièrement sensible, un tournant stratégique pour la gestion de l’image publique et la diffusion d’informations.

Dès le 1er septembre 2025, soit six mois avant le scrutin, les collectivités territoriales doivent adapter leur stratégie de communication pour respecter les exigences du Code Electoral qui vise à garantir l’équité entre les candidats.

Chaque action de communication – qu’il s’agisse de publications, , d’évènements publics comme les inaugurations, ou de contenu sur les réseaux sociaux- doit être réfléchie, mesurée et respectueuse des normes juridiques en vigueur. Toute forme de promotion des réalisations ou de la gestion municipale est proscrite durant cette période.

Séverine Buffet, Gilles Le Chatelier et Simon Rey ont rappelé ces règles essentielles, et répondu aux interrogations des participants.

Le replay est disponible ici.

Adaltys Avocats
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.